Plaidoyer pour une jurisprudence administrative lecocquienne et lacanienne.

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Par Manuel GROS

Professeur à l'Université de Lille 2

Doyen honoraire de la faculté Alexis de Tocqueville

« Dès l'amphithéâtre, j'ai senti le choc,

C'était du théâtre, c'était Pierre Lecocq »

Nous empruntons la tournure de ces vers à Claude NOUGARO

(« dès l'aérogare, j'ai senti le choc, un souffle bizarre, un remous hard rock »)

in Nougayork, 1987

Comme beaucoup de collègues, nous avons fait la connaissance du droit administratif par le grand cours de droit administratif général du Professeur Lecocq. Nous découvrions un nouveau monde, profond et truculent à la fois, où l'anecdote couvrait l'abstrait. Un exemple nous marquerait lorsque nous nous aperçûmes que nous avions noté littéralement sur nos pages de cours que la « dame Cachet » (CE, 3/11/22, Dame Cachet, R. 790), selon notre maître, avait eu du mal à « avaler la pilule » (sic) de sa perte d' indemnisation au titre du gel des loyers et surtout que en présence d'un « retrait, ladite pilule » était inutile. Les « cachet, pilule et retrait » masquèrent ainsi merveilleusement le coté abscons des règles de la disparition rétroactive de l'acte administratif unilatéral créateur de droit

L'étudiant de deuxième année perdait en quelque sorte son pucelage et découvrait le sens lacanien des jurisprudences choisies peut-être inconsciemment, mais peut-être pas, par le maître. (Jacques Lacan, psychiatre français (1901-1981), célèbre psychanalyste fondant sa thérapie sur la linguistique et l'étude du langage, et notamment sur l'importance des formations de l'inconscient que sont les lapsus et les jeux de mots.)

Nous avons ainsi enregistré dans notre mémoire profonde une sélection pittoresque de jurisprudences dont nous pensions que les patronymes ambigus des parties relevaient du hasard.

Prés de trente ans après, à la faveur de la présente étude, nous nous demandons si les grands arrêts si merveilleusement racontés par notre initiateur es administrativité ne relevaient pas d'une « grande personnalité contradictoire » (P.-A. Lecocq, Les grands arrêts contradictoires : Ellipses, Le droit en questions, 1997).

Un axe d'opposition paradigmatique entre ombre et lumière marque en effet la jurisprudence retenue et enseignée par le Professeur titulaire de la chaire de droit administratif de l'Université de Lille 2, pendant l'équivalent d'une génération humaine.

En effet, la luminosité d'une pensée esthétique, chrétienne et patricienne (I) masquait peut-être la face cachée d'un esprit fourbe, libertin et presque déviant (II) ?

I -La Jurisprudence lumineuse du Docteur Lecocq

Lisible, littéraire, religieuse et patricienne, la jurisprudence du Docteur Lecocq ne pouvait qu'être le reflet d'une âme pure.

De la lisibilité à la littérature

L'une des premières vertus de la jurisprudence lecocquienne est d'associer le patronyme du requérant principal à une meilleure compréhension des faits ou à tout le moins une bonne mémorisation de l'arrêt de principe.

Un premier exemple frappant se remarque dans l'un des premiers grands classiques du droit administratif général, celui de la summa divisio que représente la traditionnelle et opérante distinction entre la police administrative et la police générale. En effet, notre maître nous expliquait que les mêmes autorités de police pouvaient avoir successivement deux "intentions" différentes. En soulignant que la notion « d'intention policière » pouvait relever de la gageure, au moins dans l'action, le pédagogue choisit d'illustrer son propos par la jurisprudence "Motsch" (TC, 5/12/77, Demoiselle Motsch R. 671.), où le Tribunal des conflits opta pour une qualification de police judiciaire, à l'occasion des conséquences d'un contrôle d'identité : initialement de nature administrative (contrôle préventif), l'opération prit un caractère judiciaire dès lors qu'un automobiliste, sans doute désireux de séduire par son aventurisme la demoiselle MOTSCH, -qui selon le Professeur, ne l'était pas (« moche ! »)(sic), força le barrage et commettait plusieurs infractions, faisant l'objet d'une poursuite entraînant la blessure de sa passagère. Le Tribunal des conflits, dans la logique des faits, retint donc l'intention finale de la police. Ses étudiants étant sans doute assez chauds pour l'assimilation mnémotechnique, le Docteur Lecocq enchainait par l'affaire de la "Société Le Profil" (TC, 12/6/78, Société Le Profil AJDA 78, 444 ), ou le juge des conflits tint un raisonnement différent : à l'occasion d'un holdup commis lors d'un transfert de fond sous protection policière, le préjudice subi par la société requérante a été considéré comme ayant "essentiellement son origine dans les conditions dans lesquelles a été organisée cette mission de protection", et relevait donc de la seule police administrative. Ainsi, malgré l'intervention d'une infraction pénale liée au préjudice, l'opération conservait son caractère administratif, en raison de la nature "essentielle" de l'opération. Rétrospectivement pour un cerveau de deuxième année, la conjonction et surtout l'assimilation de la finesse du raisonnement jurisprudentiel téléologique n'allait pas de soi. Avec des repères simples tels que l'opposition « moche/profil » ou « Motsch/Le Profil », tout était plus clair !

La lisibilité de la jurisprudence administrative n'exclut pourtant pas dans la pédagogie lecocquienne l'allusion, discrète mais réelle, à la littérature. Au premier degré la proximité phonétique du « grimoire » au consorts « Grimouard » relève sans doute du subliminal, mais permet, le concept de grimoire sentant l'ésotérisme, de mesurer combien cette jurisprudence faisant du régime juridique différent du droit commun un élément d'identification du service public alors qu'il ne s'agit en fait que d'un élément de vérification, une conséquence et non une cause, frise l'hermétisme... (L'arrêt "Ministre de l'Agriculture / Consorts Grimouard" (CE, 20/4/56, R. 168) est un bon exemple de réunion des trois indices du service public : mission d'intérêt général (reboisement des forêts), rattachement à une personne publique (Administration des eaux et forêts), régime juridique de droit public (obligations imposées aux propriétaires, recours au procédé de la taxe pour le financement)). Parfois l'allusion littéraire chez le cultivé Professeur est plus indirecte et ne frappe que l'étudiant lettré, qui pourra identifier, au détour d'une phrase innocente évoquant la « jurisprudence « Rubin de Servens, décevante en attendant Canal », une possibilité d'extension à « en attendant Canal, Robin et Godot », et par conséquent une allusion au drame métaphysique célèbre de Samuel Beckett !

(En matière législative, le président de la République en cas d'application des "circonstances exceptionnelles" de l'article 16 de la Constitution, lorsqu'il a décidé de l'application de l'article 16, et qu'il prend des "mesures exigées par les circonstances", bien qu'autorité administrative par définition, échappe à tout contrôle juridictionnel. C'est toute la portée discutable du célèbre Arrêt "Rubin de Servens"(CE Ass., 2 mars 1962, Rubin de Servens et autres, R. 143). Le Conseil d'Etat admit cependant peu de temps après la possibilité d'exercer un recours contre les ordonnances prises par habilitation dans la célèbre décision Canal, Robin et Godot (CE Ass., 19 octobre 1962, R. 552), ce qui fut considéré en doctrine comme une sorte de rachat)

(En attendant Godot est une pièce de théâtre en deux actes, en français, écrite en 1948 par Samuel Beckett, et publiée en 1952)

La défense des valeurs judéo chrétiennes

La doctrine du professeur Lecocq est à l'image de sa personne, profondément chrétienne. Sa conception patricienne (Cf. infra) du parcours d'un honnête homme aurait dû le conduire au métier des armes- vocation qu'il réalisa partiellement en dirigeant le Master de défense nationale et de sécurité européenne de l'université de Lille 2 - ou à la carrière ecclésiastique qui l'aurait conduit assurément à la dignité épiscopale ou cardinale, si la volonté paternelle ne l'avait pas conduit, par tradition, vers les sciences médicales, vite abandonnées, pour notre plus grand plaisir, pour la carrière juridique.

Il reste cependant de nombreux stigmates de sa foi dans son enseignement comme dans ses écritures.

L'étudiant avisé repérera ainsi aisément le choix délibéré de jurisprudences «religieuses» aux fins d'illustrer les leçons de droit administratif. Ainsi, pour expliquer la compétence liée de l'Administration, notre professeur préférera l'arrêt « association les amis de Saint-Augustin », relevant que l'administration est tenue de délivrer le récépissé réglementaire de déclaration de création d'associations régies par la loi de 1901 (CE, 25/1/85, Association "Les amis de Saint Augustin", AJDA 85, 228), alors qu'il avait à sa disposition le Décret-loi plus laïc du 23 octobre 1935 portant modification de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.. Même démarche, lorsqu'il préféra évoquer une jurisprudence biblique, le célèbre arrêt « Eve » (CE, 14/11/69, Eve, R. 498, concl. Bertrand), plutôt que d'autres aux noms de parties plus pragmatiques pour évoquer l'impossibilité du retrait en cas de décision implicite d'acceptation dès que celle-ci est acquise. (Conseil d'Etat 5 mai 1976, Sté foncière de la ferme de Fontenay-le-Pierreux : Rec. CE, p. 230. - 5 nov. 1990, n° 77672, Fabre : RD rur. 1991, p. 90)).

Mais c'est surtout dans la défense implicite des institutions religieuses que les valeurs judéo-chrétiennes du professeur Lecocq transpiraient dans son cours de droit administratif de deuxième année. Ainsi du rappel insistant, sous prétexte d'explication des circulaires réglementaires, de la pleine intégration au droit positif du principe de parité issu du XIXe siècle, en expliquant comment le Conseil d'Etat avait réagi à une tentative anticléricale de modifier par circulaire les règles issues de la loi du 15 mars 1850 (loi Falloux). Le « païen » ministre de l'Education nationale prétendait, par une circulaire du 11 janvier 1950 éclairer les dispositions de cette loi. En fait, la circulaire subordonnait l'octroi des subventions, dont le principe automatique était fixé par la loi, à une condition supplémentaire, celle d'un avis du Conseil supérieur de l'Education nationale et de la prise d'engagement du directeur de l'établissement de respecter certaines règles. Il y avait là ouvertement modification de l'esprit de la loi par une simple mesure d'ordre intérieur. On sait que par une sorte "jugement de Salomon", dont la portée fut considérable, le Conseil d'Etat sanctionna en l'espèce la circulaire modificatrice de la loi (CE, 29 janvier 1954, Institution Notre Dame du Kreisker, R. 64, RPDA 54, 5O, concl. Tricot), mais admit en même temps le principe même de la possibilité, pour les ministres d'édicter des circulaires "réglementaires". Ainsi dans une jurisprudence célèbre, discutable en son principe , mais chrétienne en ses effets (annulation de la circulaire) , le Conseil d'Etat, plutôt que de sanctionner systématiquement toute création de droit par circulaire par une annulation, opéra une distinction entre les circulaires "interprétatives" classiques, toujours insusceptibles de recours, et les circulaires "réglementaires", créatrices de droit, qualifiées d'acte administratif et susceptibles de recours.

Mais si la conviction chrétienne du professeur Lecocq s'exprimait implicitement au travers de son cours, ses écritures reflètent davantage une conviction affirmée qu'une préférence discrète. Ainsi le remarquable traitement, dans les grands arrêts contradictoires (Pierre André Lecocq « Les grands arrêts contradictoires, », ELIPSES 1997), de « l'affaire des décrets » (ibidem, page 15), ou le requérant était « la congrégation de Jésus à Lille », révèle à la fois un grand sens de l'analyse juridique mais aussi un profond attachement aux congrégations religieuses : « l'importance de ces décisions contradictoires provient non seulement de leur contenu juridique, et de l'ambiance politique dans laquelle elles ont été rendues. Les décisions du tribunal des conflits, puis sur le fond, du Conseil d'État, anéantissant le système juridique de défense des congrégations religieuses frappées à mort par les décrets, mais ayant obtenu l'appui juridique de nombreuses juridictions judiciaires en vue d'en paralyser l'application, constituent l'aboutissement de la première crise extrêmement grave qui éclate au début de la IIIe République « triomphante » (ibidem, page 19). Le commentateur averti surenchérit dans un paragraphe plein de passion : « En ce qui concerne l'aspect contentieux du dossier, sans doute, en dehors des périodes de turbulences révolutionnaires, n'avait-on jamais vu un gouvernement démocratique utiliser à ce point tous les moyens, les plus féroces et les moins libéraux, en vue d'obtenir d'une juridiction « maîtrisée » dans sa composition des arrêts conformes aux vues du pouvoir, dont elle entérine la politique anticléricale. » Nul doute que cette République, anticléricale, et « triomphante » et qui « maîtrise » ainsi la juridiction heurte notre catholique professeur.

Même attachement aux vertus de modération de la religion chrétienne et aux valeurs de sa morale dans la description des célébrations religieuses publiques catholiques, à l'occasion du commentaire du célèbre arrêt « abbé olivier » : « Sous la Vème République, il arrive que nos chefs d'État règlent minutieusement le détail des cérémonies religieuses publiques qui accompagneront leur enterrement. La cathédrale Notre-Dame de Paris accueille volontiers ses fils, réputés de droite ou de gauche, qui se fiant à la foi de leurs ancêtres, à leur recherche personnelle, et à la tradition, y reçoivent, corps absent, l'hommage ému du monde entier. Ce témoignage ostensible et hautement télévisuel, l'appartenance à la famille chrétienne ne suscite aucun trouble à l'ordre public au parvis de la cathédrale, pas plus qu'un enterrement civil, organisé selon les rites d'une autre confession, et respectée. L'ultime liberté du choix des funérailles est respectable, et respectée. (ibidem, page 53) » Cette évocation permet à notre commentateur passionné vantant « la pugnacité de l'abbé Olivier, parmi d'autres, contre un règlement municipal qui, violant toute tradition, imposait la clandestinité à son accompagnement au dernier voyage de ses fidèles. » . Notre grand chrétien ne pouvait laisser passer la contradiction entre « la timidité de la Cour de Cassation et l'audace libérale du conseil d'État. (Ibidem page 54) »

Nul doute que, fidèle à sa religion, le professeur Lecocq aurait pu, dans ses derniers enseignements choisir d'évoquer le célèbre et récent arrêt « Gardedieu », ne serait-ce que pour le patronyme évocateur de son requérant, pour rappeler que le juge administratif considère que les principes généraux de l'ordre communautaire déduits du traité instituant la Communauté européenne ont la même valeur que ce dernier, s'agissant en cette espèce des principes issus du droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CE Ass., 8 février 2007, Gardedieu, n°279522 : l'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant en cours de procès, des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la validation des décisions objet du procès, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général).

La classe du patricien

Sans doute un peu froissé d'un patronyme roturier et même rural (« le cocq »), racheté néanmoins par un prénom composé (« Pierre André »), le maître Lecocq a sans doute tiré prétexte des patronymes plus glorieux de la jurisprudence administrative pour assouvir une tendance naturelle à la distinction nobiliaire. Cette attirance aristocratique de la pensée du docteur Lecocq le pousse à une certaine attirance pour les titres. Ne se satisfaisant sans doute pas des nombreux titres et décorations dont il a raison de s'honorer, il a ainsi une prédilection pour les jurisprudences « nobles », à toutes les échelons de la noblesse (« Lecomte », « Leduc », « Leroy ») et même de la chevalerie (« Lepreux »).

Une des premières rencontres de l'étudiant de deuxième année est de nature royale avec l'évocation de la célèbre jurisprudence « Leroy », par laquelle des motifs de circulation permirent l'interdiction totale pendant tout l'été de l'activité des photo filmeurs sur la route menant au Mont Saint Michel (CE, 13 mars 1968, Min. Int. c/ Épx Leroy : Rec. CE 1968, p. 179), alors que dans des jurisprudences aux consonances plus roturières, une sorte de guillotine juridictionnelle frappa les mesures portant interdiction générale et absolue et empêchant de ce fait l'expression d'une liberté de manière définitive (CE, ass., 22 juin 1951, [2 arrêts], Daudignac et Féd. nat. photo-filmeurs : D. 1951, jurispr. p. 589, concl. Gazier. - CE, 26 févr. 1960, Ville Rouen : RPDA 1960, n° 121. - CE, 4 juill. 1962, Ville Rouen : Dr. adm. 1962, comm. 287 ; Rec. CE 1962, p. 449). Faut-il y voir une préférence monarchiste (« Leroy ») dans la doctrine lecocquienne? C'est sans doute un peu prématuré au présent stade de l'analyse.

On notera toutefois, que tout en descendant d'un rang nobiliaire par rapport à la jurisprudence « Leroy », l'évocation privilégiée de la jurisprudence « Leduc » en matière de mandat confirme l'attirance de notre doctrinaire pour la noblesse. Il aurait pu en effet pour illustrer son cours sur le mandat, évoquer plutôt l'arrêt « Prade », relatif à un mandat pour conclure un contrat d'exploitation d'une plage (CE, 18 décembre 1936, Prade, R. 1124). Le choix professoral du mandat donné à une coopérative pour la reconstruction d'une église au nom de la commune (CE, 2 juin 1961 Leduc, R. 365) lui permit assurément d'assouvir son attirance pour les titres comme son attachement à la religion catholique, précédemment évoqué.

On ne s'étonnera guère dans ces conditions que c'est par référence à la jurisprudence « Lecomte », que dans le cadre d'une "bavure" classique - poursuite de délinquants et blessures mortelles par balles de simples passants (CE Ass., 24 juin 1949, Consorts Lecomte, Franquette et Daramy (2 arrêts), S. 1949. 3. 61, concl. Barbet) -, fut traité le principe de la responsabilité sans faute en cas d'utilisation d'engins dangereux par l'administration. La même recherche de la référence nobiliaire, voir chevaleresque se retrouve dans l'analyse professorale, en matière de responsabilité policière toujours, de la jurisprudence « Lepreux », où notre professeur se plaisait à rappeler que l'activité de police, fonction régalienne de l'Etat par excellence, avait connu initialement un régime d'irresponsabilité. Ainsi, bien après la jurisprudence "Blanco", la Haute Assemblée décidait que "l'Etat n'est pas, en tant que puissance publique, et notamment en ce qui touche les mesures de police, responsable de la négligence de ses agents" (CE, 13 janvier 1899, Lepreux, S.1900.3.1, note Hauriou).

Ainsi, une première lecture, même lacanienne, de l'enseignement comme des écritures du professeur Pierre André Lecocq révèle la blanche luminosité d'une pensée lisible, lettrée et chrétienne.

Mais le danger de l'interprétation sémantique est aussi parfois de révéler la question de l'existence possible, derrière un recto lumineux, d'une face cachée.

II- le cerveau noir de Mister Lecocq

(Les puristes voudront bien excuser les emprunts combinés à Robert louis Stevenson (« L'étrange cas du Docteur Jekyll et de Mister Hyde », essai 1886) et Marguerite Yourcenar (« Le cerveau noir de Piranèse », Essai 1979))

Sans doute à des fins pédagogiques, comme tout intellectuel, notre professeur ne répugnait pas au populisme. Et ce avec un certain sens visionnaire, puisque par exemple bien avant le désastre de la coupe du monde en Afrique du Sud de 2010, il évoquait, sans doute pour favoriser sur le plan mnémotechnique les étudiants amateurs de football, sport populaire par excellence, l'arrêt « Domenech » comme exemple des limites de la responsabilité en matière d'engins dangereux (CE, 16 mars 1956, Epoux Domenech, R. 124 Concl. Mosset, pour le refus des grenades lacrymogènes et CE, 8 juillet 1960, Petit (R. 463), pour celui des matraques)

Mais du populisme à l'arnaque, la grivoiserie ou la déviance, il y avait de nombreux pas que notre auteur n'hésita pourtant pas à franchir.

Ruse et argot

« Il suffit au Conseil d'Etat d'aller au charbon , en faisant payer le prix par l'affirmation de la supériorité du principe de continuité du service public... » (Les grands arrêts contradictoires, sur Conseil d'Etat 30 MARS 1916, Compagnie générale d'éclairage du gaz de Bordeaux, page 75) : cette référence au « charbon », mais aussi le sens familier « d'aller au charbon » dans le commentaire d'un arrêt consécutif au triplement du prix de ce dernier et de son influence sur le prix du gaz, relèvent du jeu de mot qui révèle un coté « lacano-vermotien (Voir « François GEORGE : "L'Effet 'Yau de Poêle de Lacan et des lacaniens" Hachette Essais, 1980, sur lacanisme et calembours) (L'almanach Vermot est un almanach fondé par Joseph Vermot publié pour la première fois le 1er janvier 1886. Il est célèbre pour ses blagues et des calembours, et notamment le dessin de Henriot dans l'almanach de 1896, le 11 septembre, intitulé du fameux : « Comment vas-tu... yau de poêle ? ») » chez un ancien élève des jésuites plus habitué d'ordinaire à la rigueur.

La pensée lecocquienne aurait-elle une propension au jeu de mot « à deux balles », sorte de défoulement sémantique d'un grand intellectuel cultivé ?

Les cours de droit administratif du maître renferment, de fait, nombre de choix de noms de parties à consonance allusive : ainsi de l'arrêt « ASTRUC » à propos de l'activité théâtrale "dont l'exploitation renferme tant d'éléments de démoralisation" ne pouvait être qualifiée d'intérêt général en 1916 (Note M. Hauriou, sous CE, 7 avril 1916, Astruc / Ville de Paris (S. 1916. 49)), puis le devenait en 1923 (CE, 27 juin 1923, Gheusi, RDP 23 560, concl Mazerat, note G.Jèze) ; le « truc » dans l'arrêt « Astruc » serait-il le prétexte à évoquer les différents types de spectacles théâtraux justifiant cette qualification, y compris les spectacles coquins ou galants ?

Surtout qu'un des fleurons du cours reste la célèbre jurisprudence "Dol et Laurent" qui permit, pour les mêmes raisons de guerre, de graves atteintes aux libertés individuelles (CE, 28 février 1919, Dame Dol et Laurent, S. 1918-1919.3.33, note Hauriou, RDP 1919.338, note Jèze). A la suite d'un recours exercé contre plusieurs arrêtés du Préfet maritime de Toulon en 1916, interdisant aux débitants de boissons de servir à boire aux "filles galantes" et à ces dernières de racoler, le Conseil d'Etat estima que "les limites des pouvoirs de police (...) ne sauraient être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre." La nécessité de protéger les secrets militaires, susceptibles d'être mis en péril par les confidences d'alcôve, justifiait ainsi les atteintes à la liberté du commerce et de l'industrie et à celle d'aller et venir. Où est le dol dans les arrêts « Dol et Laurent », sinon dans l'évocation développée et didactique de la prostitution en période militaire et des moyens de ces « demoiselles » pour obtenir des confidences sur l'oreiller ?

L'étudiant perspicace pourrait ainsi avoir l'impression d'être « marron » avec l'arrêt « Dame Maron », sachant que l'évocation de la détermination de la nature de l'objet du service , de nature administrative , de l'exploitation d'un théâtre antique à Vienne a à raison du caractère culturel et de défense du patrimoine historique (CE, 26/1/68, Dame Maron, AJ 68, 293, concl. Bertrand), servit sans doute de prétexte à notre maître pour évoquer - par pédagogie a contrario - les autres types de spectacles libertins, graveleux voire pornographiques, ne relevant pas, eux, du service public administratif.

Il pourrait aussi avoir l'impression d'avoir été « doublé », dans l'évocation de l'arrêt « Doublet » (CE, 23/10/59, Doublet R. 540, à propos d'une aggravation par un maire de la réglementation en matière de campisme), prétexte de l'existence d'une condition de circonstances locales pour justifier le pouvoir d'aggravation, ou d'avoir été victime de « bobards », sous couvert de l'explication de ce que parfois les principes généraux du droit d'origine jurisprudentielle peuvent être de véritables précurseurs de principes contenus dans les préambules, à valeur constitutionnelle, dans le célèbre arrêt "Demoiselle Bobard" (CE Ass., 3 Juillet 1936, Demoiselle Bobard, D. 37.3.38 Concl. Latournerie). Car si l'explication académique de ce que le Conseil d'État sanctionna un décret de 1934, ne permettant qu'aux hommes l'accès aux échelons élevés de la hiérarchie de l'administration centrale du Ministère de la Guerre., en rappelant que La Haute Assemblée décida que "les femmes ont l'aptitude légale aux emplois dépendant des administrations centrales des ministères" ne soulève aucun réserve, le commentaire qui suivit sur les femmes et l'Armée en général et les sous-officiers féminins de l'armée de terres (les célèbres S.O.F.A.T) en particulier- sauf à se souvenir du grade élevé dans la réserve du Professeur Lecocq -ne trouverait pas sa place nécessairement dans un traité de droit administratif, même comme prétexte à rappeler que dix années avant le préambule de la Constitution de 1946, le conseil d'État a affirmait le principe de l'égalité des sexes.

Avec ses trucs (« Astruc »), ses « bobards » (demoiselle Bobard), l'illustre professeur ne faisait pas que « rigoler » (« Epoux Rigollet » (CE 5 octobre 1960, Ministre de l'Intérieur / Epoux Rigollet, R. 515)), et ses étudiants auraient pu se sentir « doublés » (« Doublet) ou être fait « marrons » (« Dame Marron »), dans une légitime présomption d'abus de confiance et d'escroquerie.

Grivoiserie et salle de garde

« Dur est le réveil : Sosthène s'est brisé le tibia droit, Isabelle s'est cassé le tibia gauche. De plus l'adorable petit tailleur très chic, très classe et pas toc que ses parents lui avaient offert a subi des outrages irréparables. De surcroît, un ignoble individu a profité de son évanouissement passager pour lui ravir son bien le plus précieux : son cours de droit administratif que, dans sa course, elle serrait sur son coeur. » (Travaux dirigés de droit administratif - Pierre André Lecocq Ellipses 1998 , page 84)

Ce cas pratique, sous couvert de pédagogie du cas pratique sur la responsabilité administrative n'est pas sans ambiguïté : quels outrages irréparables peuvent bien subir un tailleur et une « jeune fille » à la faveur d'un « évanouissement »? Quel est le bien le plus précieux d'une jeune fille ? Certainement pas son manuel de droit administratif ! Parle-t-il du « coeur » ou du « sein » de la jeune fille ?.... Le comique de salles de garde ne l'emporterait-il pas sur le professeur ?

Même remarque sur le cas pratique relatif à l'exercice du pouvoir de police (ibidem page 188) : alors que la question juridique posée est la saisie et la destruction d'un matériel photographique et s'inspirait de l'arrêt « Carlier » (CE Ass. 18 novembre 1949 Carlier , S. 1950.3.49 note Drago) or si le dénommé Carlier photographiait la cathédrale de Chartres, notre auteur transforme les faits en les connotant en d'un côté salace :

« Nicéphore arrive chez vous, juriste distingué. Il est très en colère, non seulement parce qu'il a perdu sa journée, mais aussi parce que la pellicule qui a été saisie et volée contenait les photos de Miss Fac de droit qu'il avait prise la veille dans l'intimité et qui devait lui être rachetée par le journal « détective public » pour la somme de 100 000 Fr. Il vous demande conseil, et vous dégagez avec lui les questions essentielles, auxquelles vous apportez une réponse éclairée. »

La cathédrale de Chartres, face lumineuse et chrétienne de la jurisprudence, devient le corps d'une miss fac de droit, révélé dans son intimité, dans le « cerveau noir » de Pierre Lecocq !

En réalité, il est facile de faire une rapide étude des jurisprudences choisies par l'illustre professeur et appartenant toutes au registre libertin, sinon graveleux.

Si notre auteur se contentait d'être « gaillard » dans l'examen par le juge d' un contrôle très étendu, tellement même qu'il a parfois des effets inattendus : une décision illégale en la forme ne sera pas annulée, par exemple pour incompétence, puisque l'autorité réellement compétente aurait été tenue de la prendre de toute façon (arrêt « Sieur Gaillard » (CE, 2/10/70, Gaillard, R.553)), il ne faudrait pas sans formaliser. De la même façon, le prétexte d'une jurisprudence pittoresque par le nom de la société requérante pour évoquer la nécessité pour un étudiant normalement constitué de conter fleurette à sa fiancée (jurisprudence « La Fleurette » (CE Ass., 14 janvier 1938, S.A des produits laitiers "La Fleurette", RDP 38. 87, concl. Roujou, note Jèze)), reste somme toute assez poétique, de même que les allusions à « la bonne » ( arrêt « Labonne » (CE, 8 août 1919, Labonne, R. 737)) auraient pu rester du domaine du comique de Robert Lamoureux, si le commentaire qui s'en suivit à propos des différentes façons de combler un « vide », juridique ou non, en matière de « bonne » pour un jeune homme de bonne famille ne tournait pas davantage à l'allusion grivoise.

La présomption devient certitude lors de l'association en chaire de l'importance de la jurisprudence « Dame Bertrand » (TC, 17/12/62, Dame Bertrand, R. 831, concl. Chardeau) en matière de blocs de compétences à l'égard des usagers des services publics industriels et commerciaux et de la célèbre chanson paillarde estudiantine éponyme (« Bien le bonjour, Mme Bertrand, vous avez des filles, vous avez des filles, qui ont ... »,). On retrouvera cette pratique de la chanson « appuyée » associée toujours à l'explication des blocs de compétences dans la liaison faite par notre pédagogue entre la décision du tribunal des conflits « Dame veuve Canasse » (TC, 17/10/66, Dame Veuve Canasse, JCP 66, II, 14899, concl. Dutheillet de Lamothe) et la chanson de Maurice Chevalier « Prosper Youp la boum » à la seule raison de ce que le prénom du défunt mari de la requérante, ayant perdu la vie dans une chute en escalier en gare de Somain (Nord), était...Prosper !

Toujours dans le même registre, cette fois certes sans chanson, dans l'allusion au motif inavouable ayant conduit le soldat Dessertenne à dévier de son itinéraire et engager la responsabilité de son service à raison d'une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec ce dernier (« demoiselle Mimeur » (CE Ass. 18 novembre 1949 Demoiselle Mimeur RDP 1950.183 note M.Waline)) ou pour évoquer les « caresses » de la jurisprudence dans la marge d'appréciation de l'opportunité de la création ou non création d'un acte (« arrêt Plottet » (Voir infra, les degrés du contrôle juridictionnel)).

En contant « fleurette », en parlant de « la bonne », en chantant « Madame Bertrand » et « Prosper », le Professeur, certes ,« pelotait » ses chers étudiants, mais donnait quand même une tonalité particulière à son cours.

Déviance et paradis artificiels

Toujours dans une certaine tradition estudiantine, la gnose du professeur Lecocq dérape parfois vers certains paradis artificiels.

La plus traditionnelle des déviances est sans doute l'alcool. Ainsi nulle surprise à voir notre pédagogue illustrer la théorie du critère finaliste des contrats par l'arrêt « Thérond » de 1910 (CE, 4/3/1910, Thérond, R. 193). Dans le même registre la délectation a évoquer longuement les « distilleries bretonnes » pour expliquer le pouvoir du juge en matière de qualification d'un établissement public résultant d'un texte réglementaire. S'agissant en cette espèce du Fonds d'orientation et de régulation des marchés agricoles (F.O.R.M.A), qualifié d'établissement public industriel et commercial par le décret du 29 juillet 1961, et reconnu comme de caractère purement administratif par le Tribunal des conflits (TC, 24/6/68, Société d'approvisionnements alimentaires et Société "Distilleries bretonnes", R. 801), l'occasion était trop belle sur fond de dérapage agricolo- alcoolique. De même, l'étudiant avisé sentait la délectation du professeur à profiter d'une explication de ce que le stationnement payant ne saurait totalement ignorer certaines considérations financières, totalement étrangères aux préoccupations de police au début du siècle, pour faire « Chabrot » (CE, 26/2/69, Chabrot R. 120, 22/2/74 Idée R. 141) !

Satisfaisant à l'évolution sociétale, notre déviant professeur fut sans doute naturellement attiré également par des paradis artificiels plus interdits.

Ainsi, sous couvert de la théorie jurisprudentielle initiale en matière de collaborateurs, permanents comme occasionnels, l'évocation de l'arrêt "Cames" (CE, 21 juin 1895, Cames, R. 509, concl. Romieu) qui voyait la Haute Assemblée reconnaître dès 1895 une responsabilité de l'Etat du fait des accidents de travail subis par ses collaborateurs, outre le double sens du mot « came » dans cette association, l'on pourrait sans doute relever en filigrane du commentaire lecocquien de la célèbre jurisprudence un côté rebelle, voire gauchiste du personnage, dans le langage employé. Indiquer que « la responsabilité du patron d'après le droit commun n'est pas satisfaisante » (Les grands arrêts contradictoires, page 47), même si le terme de « patron » est déjà employé - mais à une autre époque - par Cotelle (Note sous l'arrêt Cames au recueil Sirey, 1897 IIIème partie, page 33), n'est pas sans rappeler certains langages syndicalistes.

Mais c'est aussi une approche plus subliminale qui nous semble pouvoir être faite dans la référence latente aux paradis artificiels. Toujours dans l'étude de « la descendance de l'arrêt Cames » (Les grands arrêts contradictoires page 51), notre auteur ne peut s'empêcher d'évoquer l'arrêt d'assemblée « commune de Saint-Priest La Plaine du 22 novembre 1946 (qui) se soucie du sort de Messieurs Rance et Nicot » dans une affaire de « pétards » et de feux d'artifice.

«Cames », « nicot », « pétard » ; à partir de combien de grains de sable est-on en présence d'un tas, à combien de coïncidences s'arrête le hasard ? Notre auteur est sans doute - et de façon refoulée peut-être, addicte à certaine forme de drogue, même jurisprudentielle.

Conclusion

Une étude plus superficielle de la jurisprudence lecocquienne aurait sans doute révélé ce que nous savons tous ; celle d'un ego surdimensionné. Ainsi, un statisticien qui chercherait, dans les écrits, les conférences, les cours, les questions posées en commission de spécialistes, la décision jurisprudentielle la plus citée par notre auteur tomberait incontestablement sur l'arrêt... « Lecocq » (CE, 7 janv. 1944, Lecocq : Rec. CE, p. 5), permettant, de façon récurrente, à notre maître, de démontrer à travers un arrêt portant son nom ce que sont de réelles circonstances exceptionnelles !

Mais, au fond, ce trait de caractère - un ego exagérément surdimensionné - n'a rien précisément d'exceptionnel et constitue le lot commun de tous les professeurs de droit.

Ce qu'a réellement d'exceptionnel le professeur Lecocq est son dualisme de personnalité. Combinant rigueur et libertinage, lumière et ombre, bien et mal, Pierre André Lecocq est une sorte de Michelangelo Merisi da Caravaggio du droit public français.

Comme le Caravage, maître du clair-obscur, notre auteur cache sous son lumineux talent une face cachée. Il dissimule ainsi sous la toge raisonnable du professeur le corps passionnel de l'homme.

Sa doctrine révèle ainsi un grand axe paradigmatique d'opposition entre le bien et le mal, entre le cerveau lumineux de l'ancien élève des jésuites et ce que Marguerite Yourcenar et Victor Hugo appelaient le « cerveau noir » de Piranèse, et ce n'est pas par hasard que l'ouvrage que nous préférons de lui est sans conteste « les grands arrêts contradictoires » (Précité)

On ressent d'ailleurs à la lecture de la conclusion érudite de cet ouvrage majeur (Ibidem page 175) toute l'inquiétude ressentie par l'auteur de son propre dualisme :

« Qu'à notre dualisme, ne soit pas réservé le sort de l'inventeur de la technique dualiste, Marsyas, sylène de Phrygie, héros d'un tableau de Poussin, ayant suscité une jurisprudence contradictoire sur les oeuvres d'art acquises par le musée du Louvre.

Marsyas avait inventé, pour les beaux yeux d'Athéna, nous dit la mythologie, la flûte à deux tuyaux : ainsi du même pouvoir de souffle sortait deux sons. Hélas, Athéna ayant été invitée à essayer d'en jouer, dut fortement se dépenser pour faire fonctionner cet instrument dualiste un peu complexe. Ayant à cet instant comme Narcisse, contemplé son reflet dans les eaux d'un ruisseau, elle y vit ses joues gonflées, son visage déformé- elle jeta la flûte dualiste et maudit Marsyas son inventeur. Pourtant, celui-ci, sur de la supériorité de son dualisme, défia Apollon lui-même en un concours, devant un jury : le roi Midas fut le seul juge a donner raison à la supériorité de l'instrument dualiste, et Apollon, pour récompense, le dota de ce que murmurent désormais les roseaux pensants caressés par le vent, « Midas, le roi Midas, a des oreilles d'âne ». Quant à Marsyas, il fut écorché vif, avant d'être transformé en un fleuve dans les flots s'écoulent désormais en un lit unique. »

Et l'auteur de conclure, et de souhaiter :

« Le ciel préserve notre dualisme de telles querelles et de tels outrages. »

Qu'il se rassure : c'est pour ce dualisme, tellement humain, que nous l'aimons tant !

Publié le 13 décembre 2011