Chronique droit du sport 2020

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Comme quoi « on peut rester actif après une (ou plusieurs) bonnes bières »

(citation de Desproges)

Logiques de jurisprudences sportives[1]

Manuel GROS

Professeur émérite des facultés de droit

Avocat au barreau de Lille

SCP Manuel GROS, Héloïse HICTER, Audrey d’HALLUIN et Associés

 

Logiques sportives et juridictionnelles: Luzenac gagne au foot, perd et gagne, puis gagne et perd  en droit.

 

Trois arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 25 juin 2019, 17BX02203, 17BX02198 17BX02199, SASP de LUZENAC) venant annuler trois jugements du tribunal administratif de Toulouse (TA Toulouse, 16 mai 2018, n°1404119 et 1502750, 20 septembre 2018 n°1701406, SASP de LUZENAC) et inverser la solution illustrent une fois de plus les limites en efficience du contrôle des fédérations sportives par le juge administratif.

Le LAP (Luzenac Ariège Pyrénées), club d’un village de 600 habitants avait acquis sportivement en 2014 le droit de monter en Ligue 2 de football. L’accession de fait en Ligue 2  lui avait été refusée pour cause de non-conformité du stade. Le club  évolue aujourd’hui en Régional 1, le sixième échelon national, mais la procédure devant le juge administratif existe toujours.

Par un jugement du 16 mai 2017 le tribunal administratif de Toulouse, d’une part rejetait le recours contre la décision du 27 août 2014 par laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) n'avait pas autorisé le club de Luzenac à participer au championnat de France de Ligue 2 au titre de la saison 2014/2015, mais  par un  jugement n° 1502750 du même jour, il  condamnait la FFF à verser à la société LAP une somme de 15 000 euros. Par un troisième jugement n°1701406 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif
de Toulouse condamnait cette fois la LFP à lui verser une somme de 2 000 euros et rejetait le surplus de ses demandes. En clair, le tribunal administratif rejetait le recours pour excès de pouvoir et admettait partiellement les actions en responsabilité contre respectivement la FFF (15 000€) et la LFP (2 000€).

Par les trois arrêts précités du 25 juin 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux annule les trois jugements et surtout inverse le raisonnement : si elle annule le jugement rejetant le recours pour excès de pouvoir et la décision de refus de la LFP d’inscrire le club en ligue 2 pour 2014-2015, elle annule et refuse en revanche l’indemnisation du préjudice accordée. La cour rejette en effet les demandes indemnitaires à l’encontre de la FFF à raison du comportement fautif du club à l’origine de sa non accession comme de sa rétrogradation au fil des ans, et à l’encontre de la LFP faute de lien de causalité entre préjudice invoqué et décision de la ligue. Pourtant sur le recours pour excès de pouvoir elle annule la décision de refus d’accéder en ligue 2 sur le fondement du défaut d’impartialité du Président de la LPF, c’est-à-dire, sans le dire, pour détournement de pouvoir, ledit Président ayant clairement indiqué ne pas vouloir 21 clubs en ligue 2.

En réalité, la cour administrative d’appel de Bordeaux semble donner une leçon de droit à la FFF et à la LFP et une leçon de morale au club, à raison d’une relative vénalité procédurière de ce dernier. On en jugera par le fait que si la LFP est condamnée à verser 1 500€ au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative à raison de l’annulation de sa décision, le club est en revanche condamné à verser la même somme à la fois à la LFP et à la FFF pour le rejet de l’action indemnitaire.

L’affaire est pendante devant le Conseil d’Etat mais elle illustre l’inadaptation  du contrôle juridictionnel à la réalité sportive. La divergence d’analyse entre premier juge et d’appel est chose courante et participe des principes directeurs du procès, mais en l’espèce elle n’est pas sans interrogation sur  l’intérêt pratique du double degré de juridiction et sa lenteur.

 

Logiques de compétence juridictionnelle en matière disciplinaire

(CE, 9 octobre 2019, n°421367, Fédération calédonienne de football)

Parfois la stricte application logique d’un principe conduit à une solution dont les aspects pratiques sont curieux. La Haute Assemblée vient de renvoyer le contentieux disciplinaire devant le juge judicaire contre la traditionnelle compétence de l’ordre administratif. On se rappellera le raisonnement traditionnel en la matière. Seules les fédérations délégataires (naguère qualifiées d’habilitées) par opposition aux simples fédérations agréées -l’agrément ne valant pas délégation de pouvoir de l’Etat- dans l’exercice de leur pouvoir disciplinaire sont considérées comme détenant des prérogatives de puissance publique dans le cadre du service public sportif et relèvent du juge administratif (en application à la matière disciplinaire du célèbre arrêt FIFAS (CE, 22 novembre 1974, n°89828, F.I.F.A.S). Les fédérations agréées, dans le cadre de cette jurisprudence cinquantenaire relèvent donc du juge judiciaire (CE, 19 décembre 1988, n°79962, Madame Pascau).

Mais l’affaire se passait en Nouvelle Calédonie, et si la fédération calédonienne de football dispose d’un simple  agrément, ce dernier est délivré par le gouvernement de Nouvelle Calédonie et elle dispose d’un monopole pour les compétitions officielles en délivrant le titre de champion de Nouvelle Calédonie. Exception à l’exception, la fédération agréée mais disposant de prérogatives de puissance publique (le monopole), quand elle prend une sanction disciplinaire (radiation à vie à un entraîneur-dirigeant), émet un acte administratif, relevant de l’ordre administratif, par retour à la règle. Compliqué mais logique en théorie !

 

Logiques de compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel de Paris en matière de jeux olympiques et paralympiques de 2024.

(CAA Paris, 9 octobre 2019, n°19PA000945, M. A... C..., M. D... G... et M. E... H )

 

En application du principe de sécurité juridique (de l’Administration), très en vogue en cette dernière décennie (arrêts « Danthony » Conseil d’Etat 23 décembre 2011, n°335033, Conseil d’Etat 13 juillet 2016 n°387763, Czabaj, ou encore LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), le décret 2018-1249 du 26 décembre 2018, dans un souci d’accélération et unification du contentieux des JO de 2024, a ajouté un 5° à l’article R 311-2 du code de justice administrative qui dispose  par exception que «  La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort (…) 5° A compter du 1er janvier 2019, des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents :

- aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

- aux documents de toute nature, notamment les documents d'urbanisme et d'aménagement, en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés à l'alinéa précédent ;

- aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. »

L’idée est naturellement de « purger » tous les contentieux susceptibles d’influencer les JO de 2024 avant la fin 2020.

C’est donc dans le cadre d’une première historique que trois requérants avaient saisi la cour d'une requête aux fins d’annuler la délibération du Conseil de la métropole du Grand Paris du 28 septembre 2018 approuvant le principe du recours à une concession de service public d'exploitation du Centre Aquatique Olympique (CAO) à Saint-Denis, avec conception, construction de l'équipement et conception, construction et maintenance du franchissement piéton. Outre la spécificité de cette saisine d’une cour administrative d’appel sans avocat – par dérogation à l’article R 811-7 du code de justice administrative qui en impose le ministère devant les cours  - la solution rendue, de rejet, sur un recours plus sociologique que réellement fondé en droit de la commande publique, illustre essentiellement l’intérêt d’une bonne administration de la justice des grands évènements, bonne étant en l’espèce synonyme de rapide.

Depuis l’arrêté du 4 juin 2019 par lequel le Préfet de la Seine Saint Denis a déclaré d’utilité publique l’acquisition des immeubles nécessaires au futur Village olympique, ainsi que la mise en compatibilité des PLU de St Denis et St Ouen, ainsi que l’arrêté de cessibilité des immeubles concernés par le  même auteur en date du 24 juin 2019 ont fait l’objet d’une saisine de la Cour dans les mêmes conditions.

Cette procédure d’exception ne fait sans doute que commencer.

Dérogatoire, cette absence de double degré de juridiction par la loi, mais logique dans la tradition législative française.

 

-Logique de plafonnement des salaires sportifs : le « salary cap » est constitutionnel.

(Conseil d’Etat, 11 décembre 2019, n° 434826, société Montpellier Hérault Rugby Club)

 

Apparemment plus sévère que le « fair play » financier instauré par l’UEFA pour le football, le « salary cap » du rugby a donné lieu à un refus de transmissions d’une QPC par le Conseil d’Etat, à la demande  de la société Montpellier Hérault Rugby Club.

 En application de l’article L131-16 du code du sport  qui dispose que « les  fédérations délégataires édictent (…) 1° Les règles techniques propres à leur  (…) 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. »,  le comité directeur de la Ligue nationale de Rugby avait approuvé les  dispositions de l'Annexe 3 du règlement de la direction nationale d'aide et de contrôle de gestion, du règlement disciplinaire (titre V) et du règlement relatif à l'éthique et à l'équité sportive " Salary Cap " (titre VIII). Ce dernier consiste à fixer un montant maximal, dénommé plafond, que la masse salariale joueurs de chaque club ne pourra excéder. C’est un plafond chiffré et non proportionnel, ce qui signifie que la somme est la même pour chaque club, quel que soit son budget.  Très critiquée par les grands clubs professionnels, cette règle – souvent contournée en pratique – avait fait l’objet d’une demande d’abrogation, refusée par le comité directeur de la Ligue nationale de Rugby.

Dans le cadre de son recours pour excès de pouvoir contre ce refus, la société Montpellier Hérault Rugby Club avait déposé une QPC, au titre l’article 61-1 de la Constitution, pour inconstitutionnalité du dispositif. Le club invoquait la violation de  l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 au nom de la  liberté d'entreprendre, la liberté d'association et la liberté contractuelle, l’instauration d’un dispositif de plafonnement des rémunérations des sportifs y portant atteinte.

Le Conseil d’Etat, perpétuant son habitude de dépasser sa simple fonction de filtre en matière de QPC, valide constitutionnellement le dispositif  en estimant qu’il ne porte pas atteinte  à  des droits ou libertés que la Constitution garantit, dans la mesure où il « est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des limitations justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Les dispositions critiquées de l'article L. 131-16 du code du sport permettent aux fédérations sportives délégataires de fixer, pour leur discipline, un montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à ces fédérations de garantir l'équité sportive des championnats, la stabilité et la bonne situation financière des sociétés ou associations sportives. Ce faisant, le législateur a adopté, dans l'intérêt général, une mesure qui ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle ni à la liberté d'entreprendre et qui est sans incidence sur la liberté d'association en matière sportive ».

Le Conseil d’Etat rappelle ainsi la possibilité pour le législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle des limitations justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Les limites sont les mêmes que celles admises en matière d’exercice de la liberté de l'industrie et du commerce, quand  c’est la loi elle-même qui fixe ces limites (CE, 23 octobre 1981, n° 23994, Ministre de l’économie / Sagmar) ou quand un intérêt public en « raison de circonstances particulières de temps ou de lieu » le justifie ( selon la célèbre jurisprudence du Conseil d’Etat dite de « Chambre syndicale du commerce e en détail de Nevers » (CE, 30 mai 1930, n° 06781).

L’intérêt ici est la relation entre liberté d’entreprendre et éthique sportive et le Conseil d’Etat ne fait rien d’autre, en refusant de transmettre, que juger que le règlement fédéral du « salary cap » vise à garantir l’équité sportive des championnats, la stabilité et la bonne situation financières des sociétés ou associations sportives, et poursuit donc un objectif d’intérêt général, sans atteinte disproportionnée.  Dans ces conditions la question de la constitutionnalité de l’article L. 131-16 du Code du sport ne revêt pas un caractère sérieux, et il n’y a pas  lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Récurrent ce raisonnement du Conseil d’Etat mais dans la logique de ce dernier au regard du refus de renvoi devant le Conseil constitutionnel.

 

[1] Version longue d’un article publié au Dalloz 2020 (chronique de droit du sport).

Publié le 20 février 2020