Référé précontractuel : l’invitation à régulariser une offre (pour défaut de signature) demeure une simple faculté y compris dans le cadre d’une procédure concurrentielle avec négociation

Par une ordonnance en date du 19 décembre 2018 rejetant la requête en référé précontractuel d’un candidat évincé, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lille a eu à se prononcer sur l’irrégularité d’une offre non signée en violation des conditions fixées par le règlement de consultation, et sur la question du caractère obligatoire ou non de l’invitation à régulariser. Décembre 2018

Par une ordonnance en date du 19 décembre 2018 rejetant la requête en référé précontractuel d’un candidat évincé, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lille rappelle trois points importants :

-    dès lors que les documents de la consultation imposent la signature de certaines pièces de l’offre, une offre remise sans signature de ces pièces est irrégulière
-    le candidat évincé qui conteste l’irrégularité de son offre pour ce motif, en prétendant avoir été dans l’impossibilité de signer ces pièces en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme du profil d’acheteur, doit démontrer ce dysfonctionnement, et ne pas avoir attendu les derniers instants pour déposer son offre
-    il n’existe aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur de régulariser une offre dont les pièces non signées en violation des prescriptions du règlement de consultation, y compris en procédure concurrentielle avec négociation

Dans cette espèce, la société requérante qui ne contestait pas avoir remis une offre non signée, prétendait seulement avoir été dans l’impossibilité de le faire faute d’avoir pu remettre une offre par voie électronique en raison d’un prétendu dysfonctionnement de la plateforme de dématérialisation.

Toutefois, elle ne démontrait ni la réalité du dysfonctionnement, ni avoir déclaré cet incident à la plateforme ou à la commune. Le juge des référés précontractuels note également que la société évincée n’avait tenté de déposer son offre que 45 minutes avant la date et l’heure limites de remise des offres, en totale contradiction avec les préconisations de la feuille de route de la plateforme d’acheteur de déposer les offres au moins 24 heures à l’avance. Elle n’avait donc au surplus pas pris toutes les diligences nécessaires pour remettre une offre conforme, quand bien la plateforme aurait effectivement dysfonctionné.

La commune a donc eu raison de déclarer cette offre irrégulière, et le juge des référés précontractuels considère qu’il résulte des dispositions du III de l’article 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et de l’article 71 du même décret qui définit la procédure concurrentielle avec négociation, que si le pouvoir adjudicateur peut inviter un candidat dont la candidature est irrégulière, à régulariser son offre lors de la phase de négociation, il n’y est pas tenu.

L’apport majeur de cette ordonnance est donc que la régularisation des offres ne reste toujours qu’une simple faculté pour le pouvoir adjudicateur, y compris en dehors des procédures autres que la procédure d’appel d’offres et la procédure adaptée sans négociation, notamment en cas de procédure concurrentielle avec négociation.
 

Publié le 25 mars 2019