Référé précontractuel : Absence d'allotissement d'un marché de gardiennage, de surveillance et de sécurité auprès de migrants

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TA Lille, ord., n°1111784, 9 janvier 2019,

Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté une requête en référé précontractuel dirigée contre une procédure de consultation ayant pour objet des prestations de gardiennage, de surveillance et de sécurité liées principalement à la présence de migrants sur une commune.

La partie requérante avait soulevé principalement le moyen tiré du défaut d’allotissement en violation de l’article 32 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Le CCTP du marché avait en effet indiqué que « Ces prestations pourront se décliner » :

  • Auprès des migrants eux-mêmes, en structures ou sur des espaces publics
  • Auprès de zones d’habitations en proximité de présence de migrants
  • De manière occasionnelle, sur certaines manifestations de la ville qui nécessitent la présence d’agents cynophiles

Le juge des référés précontractuels a néanmoins validé le choix de la commune de ne pas allotir, en considérant que ces prestations ne pouvaient « être regardées comme distinctes suivant les lieux concernés, dès lors qu’elles sont toutes justifiées par la présence en nombre important de migrants sur le territoire de la commune, qu’elles impliquent la rémunération d’agents de sécurité à différents niveaux de qualification, en semaine et le week-end, de jour comme de nuit, la mise à disposition de matériels spécifiques (voitures) et d’équipements techniques permettant la surveillance notamment dans le cadre des « maraudes » ».

Le moyen de la société requérante est donc rejeté.

Par ailleurs, le juge des référés précontractuels rejette également les deux autres moyens.

En effet, s’il considère l’existence d’un manquement lié au caractère insuffisamment précis d’un sous-critère « composition et compétence de l’équipe et expériences auprès du public ciblé dans le domaine en référence au marché », en raison notamment du motif invoqué par la commune pour justifier la note de la société requérante (absence de nom et de coordonnées de la personne joignable 24h/24 et absence d’indication sur la capacité d’un responsable à se rendre sur le site en moins de 30 mn), ce manquement n’a néanmoins, selon le juge, pas lésé la société, à qui avait également été reproché un défaut d’expérience clairement identifié dans ce sous critère, et d’autant plus qu’elle avait au final été globalement classée 6e.

Et le dernier moyen lié à la dénaturation de l’offre est quant à luit rejeté comme manquant en fait.

Le juge des référés précontractuels décide donc de rejeter la requête.