Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

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Prise en application de la loi d’urgence sanitaire, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 porte sur l'aménagement des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et sur l'adaptation des procédures pendant cette même période.

L’ordonnance du 25 mars 2020 et la prorogation des délais et adaptation de règles procédurales en matière administrative

Prise en application de la loi d’urgence sanitaire, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 porte sur l'aménagement des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et sur l'adaptation des procédures pendant cette même période.

Nous rappellerons ici que la loi portant sur l’état d’urgence sanitaire a fixé la période d’état d’urgence sanitaire du 24 mars 2020 au 24 mai 2020.

L’ordonnance distingue 3 situations différentes :

 

1. LA PROROGATION DE CERTAINS DELAIS ET MESURES FIXES PAR UNE LOI OU UN REGLEMENT

 

Date d’échéance des délais prorogés:

La prorogation concerne les délais et mesures échus entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 (soit un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire).

 

Deux types de prorogation :

- Prorogation, au 24 juin 2020, du délai  qui restait à courir au 12 mars (dans la limite de deux mois)

Actes concernés : tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période concernée.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

Prorogation, au 24 juin 2020, d’un nouveau délai de 2 mois :

Mesures concernées : Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période courant du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 :

-les mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation

 -les mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction

 -les autorisations, permis et agréments (exemple : autorisations d’urbanisme)

 -les mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale

 -Les mesures d’aide à la gestion du budget familial.

Toutefois, le juge ou l’autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance font l’objet d’un sort particulier.

 

Délais et mesures non concernés :

-Délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale

 -Délais et mesures concernant les élections régies par le code électoral

-Délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté

-Délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique

-Obligations financières et garanties

-Délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières

 

2. LES DELAIS ET PROCEDURES EN MATIERE ADMINISTRATIVE

 

Auteurs des actes concernés :

Administrations de l’Etat, collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

 

Suspension jusqu’au 24 juin 2020 (s’ils n’ont pas expirés avant le 12 mars 2020 et qu’ils ne résultent pas d’une décision de justice) :

 - les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes susvisées  peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement.

(Si le point de départ du délai est fixé entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 : le délai ne commencera à courir qu'après le 24 juin 2020.)

- les délais impartis aux mêmes personnes et autorités pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public .

- les délais imposés par l'administration, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature.

- certains délais en matière fiscale

- les délais de recouvrement de créances par les comptables publics

- les délais d'organisation des enquêtes publique

 

3. LES DELAIS FIXES PAR UN CONTRAT:

Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés de deux mois s’ils expirent entre le 12 mars et le 24 juin 2020.

 

 

NB : Rappelons toutefois que l’état d’urgence sanitaire peut être prorogé. Il peut également y être mis fin avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant.

Par ailleurs, ces délais peuvent encore être modifiés puisque l’article 9 de l’ordonnance vise une « reprise de délai ».

Publié le 01 avril 2020