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Le Ministère admet en premier lieu le fondement de sa responsabilité :

« Il est tout aussi constant qu’engage sa responsabilité la personne publique dont l’attitude aurait induit en erreur les tiers sur son comportement futur et les aurait incités à des actes qui leur auraient été préjudiciables (CE, 24 avril 1964, Société des Huileries de Chauny, concl.Braibant, Leb. p.245). La rupture d’un engagement ferme est ainsi de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de celle-ci (CE, 23 mai 1986, n° 45640, Etablissement public régional de Bretagne c/ Société Ouest-Audio-Visuel, Lebon T. 70). »

 

Mais il considère que  l’imprudence  de la victime attenue la responsabilité de la collectivité en cas d’engagements imprécis :

 

« Toutefois, cette responsabilité n’est que partielle dans le cas où la victime a fait preuve d’imprudence en se fiant à des assurances ou à des engagements entachés d’imprécision. On peut citer dans ce sens l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 2 octobre 1990 (n° 89PA01666) »

 

 


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Liens
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